La concertation préalable sur un nouveau projet de port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer doit-elle être lancée dans le contexte actuel ?
Lors de la cérémonie des voeux, le maire a annoncé une réunion publique à Brétignolles le 29 avril à 10H.
Le projet de port a comme références : le SCoT du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le PLU de Brétignolles-sur-Mer.
Quelle est la situation aujourd'hui :
Un SCoT du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie contesté et toujours pas approuvé par l'Etat (article du 13 février 2014)
Un projet de PLU à l'arrêt et une commune de Brétignolles-sur-Mer qui passera sous RNU le 27 mars 2017 (voir ce qu'est le RNU).
Lire les avis de l'Autorité Environnementale et du préfet de Vendée sur le projet de PLU,
La mise en enquête publique du nouveau projet de PLU ne sera pas avant mi 2017.
Un nouveau projet de port de plaisance qui ne répond pas aux demandes du préfet de Vendée (article du 25 juin 2016). Le texte du Journal des Sables est explicite : le nouveau projet n'est pas "substantiellement" différent puisqu'il est simplement une "optimisation de l'intégration" de l'ancien (celui soumis à l'enquête publique de 2011)
Comment peut-on lancer une concertation préalable dans un tel flou ?
Comment faire des observations raisonnées pour un projet d'aménagement portuaire sur le site de la Normandelière quand le SCoT qui prescrit les projets structurants sur le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est remis en question par l'Etat, quand le PLU qui définit le zonage sur la commune de Brétignolles-sur-Mer, sur le secteur de la Normandelière en particulier, est remis en question par l'Etat ?
Une concertation préalable d'un nouveau projet de port de plaisance sur le site de la Normandelière dans la période où la commune sera sous RNU (Règlement National d'Urbanisme) est-elle judicieuse ?
La population locale a besoin d'entrées consolidées pour se prononcer sur le nouveau projet d'aménagement portuaire de Christophe Chabot sinon la concertation préalable n'aura aucun sens.
Il serait judicieux d'attendre que les dossiers de SCoT et de PLU soient approuvés par l'Etat avant de lancer une concertation préalable sur un nouveau projet de port de plaisance.
Le préfet de Vendée a-t-il son mot à dire sur le lancement de la concertation préalable ?
Une concertation préalable d'un nouveau projet de port de plaisance sur le site de la Normandelière dans la période où la commune sera sous RNU (Règlement National d'Urbanisme) est-elle judicieuse ?
La population locale a besoin d'entrées consolidées pour se prononcer sur le nouveau projet d'aménagement portuaire de Christophe Chabot sinon la concertation préalable n'aura aucun sens.
Il serait judicieux d'attendre que les dossiers de SCoT et de PLU soient approuvés par l'Etat avant de lancer une concertation préalable sur un nouveau projet de port de plaisance.
Le préfet de Vendée a-t-il son mot à dire sur le lancement de la concertation préalable ?
Quelle est la légitimité d'un nouveau projet de plaisance qui ne répondrait pas aux demandes faites par le préfet de Vendée après l'enquête publique de 2011 ?
Pour nous, opposants, la concertation préalable du public pour un projet de port de plaisance sur le site de la Normandelière a déjà eu lieu en 2011, lors de l'enquête publique, et le préfet en a tiré les conclusions. Le projet doit donc être abandonné.
Lire la suite dans Plus d'Infos
La concertation préalable présentée par un cabinet d'avocats
Cabinet d'avocats en droit de l'environnement et en droit public - Réforme des procédures de participation du public : l’ordonnance du 3 août 2016 dite « sur la démocratisation du dialogue environnemental »
La nouvelle procédure de concertation préalable
L’ordonnance crée une nouvelle procédure de concertation préalable pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat public (nouvel article L. 121-15-1 du code de l’environnement).
Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision, et le maître d’ouvrage devra indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place enfin de prendre en compte les enseignements de la concertation (nouvel article L. 121-16 du code de l’environnement).
L’initiative de la concertation revient en premier lieu à la personne responsable du plan ou programme ou au maître d’ouvrage du projet, puis à l’autorité compétente le cas échéant.
Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet d’organiser la concertation préalable (nouvel article L. 121-17 du code de l’environnement).
Or, ce droit d’initiative est très encadré par les nouveaux articles L.121-17-1 et L. 121-18 dudit code, puisqu'il est uniquement ouvert aux projets publics ou privés mobilisant des financements publics importants et soumis à déclaration d’intention.
En outre, le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de l’opportunité d’organiser la concertation préalable, il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande recevable de concertation (nouvel article L. 121-19-II).
Ce nouveau droit d’initiative citoyenne pour demander l’organisation d’une concertation préalable risque donc d’être très limité en pratique.
Pour nous, opposants, la concertation préalable du public pour un projet de port de plaisance sur le site de la Normandelière a déjà eu lieu en 2011, lors de l'enquête publique, et le préfet en a tiré les conclusions. Le projet doit donc être abandonné.
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La concertation préalable présentée par un cabinet d'avocats
Cabinet d'avocats en droit de l'environnement et en droit public - Réforme des procédures de participation du public : l’ordonnance du 3 août 2016 dite « sur la démocratisation du dialogue environnemental »
La nouvelle procédure de concertation préalable
L’ordonnance crée une nouvelle procédure de concertation préalable pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat public (nouvel article L. 121-15-1 du code de l’environnement).
Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision, et le maître d’ouvrage devra indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place enfin de prendre en compte les enseignements de la concertation (nouvel article L. 121-16 du code de l’environnement).
L’initiative de la concertation revient en premier lieu à la personne responsable du plan ou programme ou au maître d’ouvrage du projet, puis à l’autorité compétente le cas échéant.
Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet d’organiser la concertation préalable (nouvel article L. 121-17 du code de l’environnement).
Or, ce droit d’initiative est très encadré par les nouveaux articles L.121-17-1 et L. 121-18 dudit code, puisqu'il est uniquement ouvert aux projets publics ou privés mobilisant des financements publics importants et soumis à déclaration d’intention.
En outre, le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de l’opportunité d’organiser la concertation préalable, il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande recevable de concertation (nouvel article L. 121-19-II).
Ce nouveau droit d’initiative citoyenne pour demander l’organisation d’une concertation préalable risque donc d’être très limité en pratique.
C'est comme d’habitude mettre la charrue avant les bœufs.
RépondreSupprimerÀ condition qu'il y ait encore des bœufs pour tirer la charrue. Qui peut encore croire à ce projet d'un autre temps?
RépondreSupprimerMalheureusement le bœuf est encore de nos temps un espèce excessivement rependue. Dans quelques mois certains bovidés auront peut-être à conduire ( et non à tracter) la lourde charrue France...
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